J.O. 174 du 29 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense


NOR : DEFH0760858A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8, 11 (2e alinéa) et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense, Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'établissement public d'insertion de la défense est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (deuxième alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction à l'établissement public d'insertion de la défense en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition ;

- les agents non titulaires de droit public en fonction à l'établissement public d'insertion de la défense depuis au moins trois mois à la date de clôture des listes électorales.

Article 3


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public voteront directement à l'urne.

Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.

Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article , seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

La liste des électeurs est arrêtée pour chaque centre par le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense et affichée dans les locaux de chaque centre trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 5


Les organisations syndicales font acte de candidature auprès du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les actes de candidature mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.

Les dépôts de candidature font l'objet d'un récépissé.

La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles susmentionnées et à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 6


Le directeur général statue sur la recevabilité des candidatures présentées.

Les candidatures reconnues recevables sont affichées dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des candidatures.

Lorsque la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le directeur général remet, dans le même délai, au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.

Article 7


Un bureau de vote central est institué au siège de l'établissement public d'insertion de la défense par le directeur général de l'établissement qui désigne le président du bureau de vote central.

Le président du bureau désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant.

Le bureau se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales. Il constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 8


Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'établissement public d'insertion de la défense pourront être utilisés pour le scrutin.

L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 de couleur ne comportant aucune mention ni signe distinctif. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

Article 9


Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.

Le matériel de vote est transmis, au moins 15 jours francs avant, aux électeurs appelés à voter par correspondance, ce délai ne concernant pas les agents empêchés de participer au vote par suite des nécessités du service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1, de couleur, ne comportant aucune mention ni signe distinctif. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe no 2, blanche, sur laquelle il indique ses nom, prénom et affectation avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe, obligatoirement cachetée, est insérée dans une enveloppe no 3 portant la mention « consultation électorale ». Ce pli doit parvenir, par la voie postale, au président du bureau de vote central au siège de l'établissement public d'insertion de la défense, avant l'heure de clôture du scrutin.

Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont envoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de réception, après la proclamation des résultats.

Article 10


Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes no 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes no 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

Cependant sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 11


Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :

- des bulletins blancs ;

- des bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- des bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;

- des bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote dans lequel sont consignées les opérations de recensement des votes par correspondance ; il détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.

Article 12


Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 13


Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Au vu des résultats de la consultation, un arrêté des ministres chargés respectivement de la défense et de l'emploi détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Article 15


Le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

le contrôleur général des armées,

J. Roudière

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

Le sous-directeur,

G. Parmentier